Ordonnance de non conciliation (14 février 1997)
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TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE XXXXXXXXXX


Date de la décision : 17 février 1997

N° Répertoire général :XXXXXXXXX

Affaire : Madame XXXXXXXXX
C/ Monsieur XXXXXXXXX


Extrait des minutes du greffe du tribunal de grande instance de XXXXXXXXX
COPIE CERTIFIEE CONFORME D'ORDONNANCE REVETUE DE LA FORMULE EXECUTOIRE



REPUBLIQUE FRANCAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de XXXXXXXXX
département de XXXXXXXXX a rendu l'ordonnance dont la teneur suit:

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TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE XXXXXXXXXX



ORDONNANCE DE NON CONCILIATION
EN DIVORCE



DEMANDEUR:
Madame XXXXXXXXXX
Née le XXXXXXXXXX à XXXXXXXXXX
de nationalité Française
domiciliée : XXXXXXXXXX

Assistée de Maître XXXXXXXXXX, Avocat



DEFENDEUR:
Monsieur XXXXXXXXXX
Né le XXXXXXXXXX à XXXXXXXXXX
de nationalité Française
domicilié : XXXXXXXXXX

Assistée de Maître XXXXXXXXXX, Avocat



LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
XXXXXXXXXX
LE GREFFIER:
XXXXXXXXXX


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Vu la requête aux fins de DIVORCE présentée le 10 décembre 1996 par Madame XXXXXXXXXX née XXXXXXXXXX et dirigée contre son conjoint Monsieur XXXXXXXXXX

Vu notre ordonnance en date du 21 janvier 1997 fixant la tentative de conciliation.

Après avoir eu un entretien avec chacun des époux avant de lés réunir, hors la présence de leurs avocats et après avoir vainement tenté de les concilier,

EN CONSEQUENCE

Autorise Madame XXXXXXXXXX née XXXXXXXXXX à faire assigner son conjoint devant le tribunal aux fins de DIVORCE, lui rapellant qu'aux termes de l'article 1113 du nouveau code de procédure civile,
"si l'époux n'a pas usé de l'autorisation d'assigner dans les trois mois du prononcé de l'ordonnance, son conjoint pourra dans un nouveau délai de trois mois, l'assigner lui-même et requérir un jugement sur le fond. Si l'un ou l'autre des époux n'a pas saisi le tribunal à l'expiration des six mois, les mesures provisoires sont caduques".

Et statuant sur les mesures provisoires, après avoir entendu les deux avocats présents

Autorise les époux à résider séparément l'un de l'autre,

Attribue à l'époux la jouissance du domicile conjugal qui est une location.

Fait défense à chacun d'eux de troubler son conjoint à sa résidence, sinon les autorise à faire cesser les troubles par toutes voies et moyens de droit, même avec l'assistance de la force publique si besoin est.

Ordonne à chacun des époux de remettre à l'autre avec la même assistance, ses vêtements et objets personnels.

Dit que l'enfant résidera à titre principal chez la mère.

Dit que le père exercera son droit de visite et d'hébergement, librement, et à défaut d'accord entre les parties, dit qu'il pourra l'exercer de la manière suivante :

  1. Les 1ères, 3èmes et éventuellement 5èmes fins de semaine de chaque mois, du samedi 10 heures au dimanche 18 heures,
  2. Les 2èmes et 4èmes mercredis de 10 heures à 18 heures,
  3. compte tenu de l'âge de l'enfant: QUINZE jours aux vacances scolaires,

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Ce droit de visite et d'hébergement devant être revu lorsque l'enfant aura atteint l'âge de 18 mois;

Condamne le mari à payer à la femme pour sa part contributive à l'entretien et l'éducation de l'enfant, une pension alimentaire mensuelle de 800 F (HUIT CENT FRANCS) en sus des prestations sociales. Ladite pension étant payable mensuellement, d'avance et sans frais au domicile de la femme.
Prononcé au Cabinet du Juge aux Affaires Familiales le 17 février 1997 après débats à l'audience du même jour.



Le greffier Le Juge aux Affaires Familiales



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