Appel de l'ordonnance de non conciliation (juin 1997)
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COUR D'APPEL DE XXXXXXXXX
1° Chambre Section C
ARRET du 24 juin 1997
EXTRAITS DES MINUTES DU SECRETARIAT GREFFE
DE LA COUR D'APPEL DE XXXXXXXXX
REPERTOIRE GENERAL DE LA COUR : 97/XXXXXXXXX
Sur l'ordonnance non conciliation rendu par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de XXXXXXXXX le 17 février 1997 sous le n° 96/XXXXXXXXX
APPELANT:
Monsieur XXXXXXXXX, de nationalité Française Domicilié(e) XXXXXXXXX ayant pour avoué constitué XXXXXXXXX, assisté de Maître XXXXXXXXX
INTIMEE :
Madame XXXXXXXXX ayant pour avoué constitué XXXXXXXXX, assisté de Maître XXXXXXXXX
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 20 mai 1997,
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COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
GREFFIER :
DEBATS :
en chambre du conseil le TROIS JUIN MIL NEUF CENT QUATRE-VINGT-DIX-SEPT à 9h30 devant XXXXXXXXX, Conseiller, désigné par ordonnance du Premier Président pour assurer la présidence qui, avec l'accord des conseils des parties, a entendu les plaidoiries et a rendu compte à la cour composée comme indiqué dans son délibéré.
L'affaire a été mise en délibéré au 24 juin 1997.
ARRET :
CONTRADICTOIRE, prononcé en audience publique le VINGT-QUATRE JUIN MIL NEUF CENT QUATRE-VINGT-DIX-SEPT par XXXXXXXXX Président,
Le présent arrêt a été signé par XXXXXXXXX Président, et par le greffier présent à l'audience.
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Par ordonnance de non-conciliation en date du 17 février 1997, le Juge aux Affaires Familiales duj Tribunal de Grande Instance de XXXXXXX a notamment:
- autorise les époux XXXXXXX à résider séparemment,
- dit que l'autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents sur l'enfant XXXXXXX
- dit que la mineure résidera à titre principal chez la mère, et organisé un droit de visite et d'hébergement au profit du père s'exerçant les 1ère, 3ème et éventuellement 5ème fins de semaine du mois du samedi 10 heures au dimanche 18 heures, les 2ème et 4ème mercredi de 10 heures à 18 heures, et quinze jours aux vacances scolaires,
- mis à la charge du mari le paiement d'une contribution parentale d'entretienet d'éducation pour l'enfant s'élevant à la somme totale mensuelle de 800 F.
Monsieur XXXXXXXXX a régulièrement relevé appel de cette décision pour demander toutes mesures d'investigation medico-psychiologique sur la mère et, éventuellement, sur sa personne, de transférer la résidence de l'enfant à son domicile, de réserver le droit de visite et d'hébergement de la mère, et de lui donner acte de ce qu'il ne réclame pas de pension alimentaire.
Il fait valoir à cet effet que, d'une part, la mère ne dispose pas de l'équilibre nécessaire pour s'occuper de l'enfant et se trouve être sous l'enfluence de sa famille, et que, d'autre part, il s'est occupé à plusieurs reprises de l'enfant et soutient être plus motivé que la mère pour ce faire.
Madame XXXXXXXXX conclu à la confirmation des mesures prises par l'ordonnance déférée, à l'exception de celle concernant le droit de visite et d'hébergement pendant les vacances d'été et de Noël 1997, ainsi que le montant de la pension alimentaire destinée à l'entretien et l'éducation de l'enfant;
Elle fait observer qu'elle ne s'oppose pas à une expertise psychologique, que le père s'était montré particulièrement possessif à son encontre et a le même comportement envers l'enfant, qu'elle ne remet pas en cause la capacité éducative du père mais s'inquiète des conséquences psychologiques sur l'enfant pouvant résulter de son attachement aussi excessif et de son angoisse.
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Concernant les périodes de vacances, elle demande de fixer le droit de visite et d'hébergement du père pour l'été 1997, uniquement les huit premiers jours des mois de juillet et d'août, pour Noël 1997, et les autres petites vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde les années impaires, et enfin pour les grandes vacances de l'année 1998, les quinze premiers jours des mois de juillet et août, à charge pour le père de venir chercher l'enfant au domicile de la mère et de l'y ramener.
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Les parties ayant souhaiter s'expliquer immédiatement sur l'ensemble des pièces produites tardivement par M XXXXXXXXX, l'ordonnance de clôture a été reportée à la date de l'audience.
SUR CE :
Sur la fixation de la résidence habituelle de l'enfant :
L'examen de l'ensemble des pièces versées aux débats fait, certes, apparaitre la réalité de difficultés rencontrées dans la vie commune, pouvant s'expliquer notamment par la différence d'âge les séparant, mais ne justifie pas de procéder à des examens psychologiques de l'une ou des deux parties.
Dans ces conditions, et compte tenu du jeune âge de l'enfant XXXXXXXXX née le XXXXXXXXX mai 1996, il convient, comme l'a décidé à bon escient le premier juge, de fixer sa résidence habituelle auprès de la mère, d'accorder au père un droit de visite et d'hébergement des plus étendus pendant les périodes scolaires, compte tenu de son intérêt particulier pour son enfant, et de règlementer pour les périodes de vacances scolaires sensiblement comme le propose la mère, en ménageant un progression bénéfique à la mineure.
Sur le montant de la pension alimentaire :
Il résulte des documents produits par les parties que, d'une part, le mari perçoit un salaire net légèrement inférieur à 9.000 F, et d'autre part, l'épouse reçoit une bourse annuelle de 13.842 F, une aide de sa mère d'un montant mensuel de 7.000 F et une aide sociale de 1.128 F mensuels.
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Dans ces conditions, l'ordonnance entreprise mérite confirmation en ce qu'elle a fixé le montant de la pension alimentaire du père pour l'enfant à la somme mensuelle de 800F.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Déclare les appels recevables en la forme,
Au fond,
- Confirme l'ordonnance prise en ce qui concerne la fixation de la résidence habituelle de XXXXXXXXX
- Emendant quant au droit de visite et d'hébergement pendant les vacances scolaires, dit qu'il s'exercera, pour l'été 1997, uniquement les huits premiers jours des mois de juillet et août, pour toutes les petites vacances scolaires, dont la Noël 1997, la première moitié les années paires et la seconde les années impaires et, enfin, pour les grandes vacances de l'année 1998 les quinze premiers jours des mois de juillet et août, à charge pour le père de venir chercher l'enfant au domicile de la mère et de l'y ramener :
- Rejette toutes autres demandes;
- Partage par moitié à la charge des parties les dépens d'appel.
Le greffier Le président,
Le 27/06/97
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