Jugement définitif (octobre 1998)
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COUR D'APPEL DE XXXXXXXXX
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE XXXXXXXXX
- 1ère chambre B -
CHAMBRE DE LA FAMILLE

Jugement du : 9 octobre 1998

Prononcé par: XXXXXXXXX

Numéro du répertoire général : XXXXXXXXX

Nature de l'instance: DIVORCE

Fondement : article 242 du Code Civil

EPOUX DEMANDEUR :

Madame XXXXXXXXX née XXXXXXXXX
Née le XXXXXXXXX à XXXXXXXXX
de nationalité Française
profession : étudiante
domiciliée : XXXXXXXXX

Ayant pour avocat : Maître XXXXXXXXX

EPOUX DEFENDEUR :

DEMANDEUR RECONVENTIONNEL EN DIVORCE
Monsieur XXXXXXXXX
Né le XXXXXXXXX à XXXXXXXXX
de nationalité Française
profession : informaticien
domiciliée : XXXXXXXXX

Ayant constitué pour avocat : Maître XXXXXXXXX avocat postulant, et XXXXXXXXX avocat plaidant au barreau de XXXXXXXXX

MARIAGE:

Le XXXXXXXXX à XXXXXXXXX
SANS CONTRAT

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ENFANT(S) :

XXXXXXXXX née le XXXXXXXXX à XXXXXXXXX

PROCEDURE :

Date de l'ordonnance de non conciliation : 17 février 1997
Date de l'assignation : 7 mars 1997
Date de l'ordonnance de clôture : 1 septembre 1998

DEBATS :

Les débats ont eu lieu à l'audience du 11 septembre 1998, hors la présence du public, au cours de laquelle, le Juge aux Affaires Familiales assisté de Madame XXXXXXXXX, f.f de Greffier a entendu

LES CONSEILS DES PARTIES

Le Juge aux Affaires Familiales a ensuite prononcé la clôture des débats et mis l'affaire en délibéré à ce jour.
Il est soillicité par le demandeur le rejet des pièces comuniquées le 28 août 1998 et les conclusions déposées le même jour.


NATURE DU JUGEMENT

Jugement CONTRADICTOIRE susceptible d'appel, le défendeur ayant constitué avocat.

Prononcé publiquement par M. XXXXXXXXX qui l'a signé avec le greffier.

Sur la demande de rejet des pièces et conclusions communiquées le 28 août 1998

Attendu que le défendeur a communiqué le 28 août 1998 neufs atestations et deux autres documents et a également déposé ce même jour de nouvelles conclusions ;

Attendu que le demandeur sollicite le rejet de ces pièces et conclusions considérant qu'il n'était pas en mesure d'y répondre , alors que l'ordonnance de non conciliation était fixée au 1er septembre et que le 28 août était un vendredi ;


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Attendu qu'à l'audience, le conseil du défendeur a estimé que cette demande de rejet était injustifiée, en précisant que son adversaire ne lui avait communiqué ses pièves qu'au bout d'un an ;

Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que le juge de la mise en état, a avisé les conseils des parties le 23 juin 1998 que l'ordonnance de clôture serait rendu le 1er septembre 1998 après l'avoir rabattue une première fois alors qu'elle avait été rendue le 15 juin 1998 avec renvoi de l'affaire au 23 juin 1998 ;

Attendu que manifestement, le conseil du demandeur n'était pas en mesure de répondre dans les délais à son adversaire sur des pièces et des conclusions communiquées la veille d'un week-end, alors que la clôture avait été fixé au mardi suivant ;

Attendu que rien ne justifie qu'il soit accueilli aux débats ces pièces et conclusions déposés trop tardivement ;

MOTIFS


SUR LA RUPTURE DU LIEN CONJUGAL


- Sur la demande en divorce de la femme :

Attendu qu'entre autres griefs la femme allègue : Attendu que le mari conteste les faits qui lui sont reprochés ;

-Sur la demande reconventionelle du mari :

Attendu qu'entre autres griefs le mari allègue : Attendu que la femme conteste les faits qui lui sont reprochés ;

Attendu que l'ensemble des pièces versées aux débats et contradictoirement débattues par les conseils le jour de l'audience font apparaitre qu'il existe manifestement, à la charge de l'un et de l'autre des époux, des faits qui constituent une violation réciproque grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage ; que les griefs allégués par chacune des parties apparaissent comme des fautes manifestes dont on ne peut dire lesquelles ont été génératrices de celles de l'autre conjoint mais permettent de constater que toute vie commune a cessé et qu'il ne subsiste aucun espoir raisonnable de la voir reprendre ;

Qu'il convient en conséquence de prononcer LE DIVORCE aux torts partagés ;


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SUR L'ENFANT :


Attendu que les parties s'accordent pour maintenir les mesures arrêtées dans l'ordonnance de non-conciliation relatives à l'autorité parentale ;

Qu'ainsi cette mesure sera maintenue et précisée dans le dispositif du présent jugement ;

Attendu que par contre les parties sont en désaccord sur les mesures concernant:

LA RESIDENCE HABITUELLE DE L'ENFANT


Attendu que le père demande que l'enfant réside habituellement à son domicile;

Qu'il fait valoir : Attendu que de son côté la mère conteste formellement les déclarations du père;

Attendu qu'il apparait de l'intérêt de l'enfant de maintenir sa résidence au domicile de sa mère, rien ne permettant de modifier la mesure prise par le Juge conciliateur et confirmée par la Cour d'Appel ;

LE DROIT DE VISITE ET D'HEBERGEMENT

Attendu que la mère réclame une modification du droit de visite et d'hébergement du père telle qu'elle avait été fixée par la Cour d'Appel, sollicitant que ce dernier bénéficie des 1er, 3ème et 5ème week-end de chaque mois du samedi matin 10 heures au dimanche soir 18 heures ainsi que 8 jours pendant les grandes vacances ;

Attendu que le père ayant sollicité que la résidence de l'enfant soit fixé chez lui n'a fait aucune demande subsidiaire de ce chef ;

Attendu qu'aucun élément nouveau ne permet de modifier le droit de visite et d'hébergement du père tel qu'il a été fixé par l'arrêt de la Cour en date du 14 juin 1997;

Attendu qu'il convient de maintenir le droit de visite et d'hébergement initialement prévu et dont les modalités seront reprises au dispositif de la présente décision

LA PENSION ALIMENTAIRE

Attendu que la mère ne demande pas d'augmentation de la pension initialement prévue qui s'élevait à la somme de 800 Francs par mois ;


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Attendu que de son côté le père n'a fait "également" de ce chef aucune demande subsidiaire ;

Attendu qu'il n'a été porté à la connaissance du tribunal aucun élément nouveau susceptible de modifier la décision initialement intervenue ;

Qu'ainsi convient-il de dire que la pension alimentaire sera maintenue à son taux initial 800 F par mois ;

SUR LES DOMMAGES-INTERETS :

Attendu que le mari faisant état d'un préjudice moral demande à titre de dommages et intérêts la somme de 50.000 Francs ;

Attendu que les éléments du dossier sont insuffisants pour établir un préjudice subi par Monsieur XXXXXXXXX, et résultant de la rupture du lien matrimonial alors que par ailleurs le divorce est prononcé aux torts partagés ; la demande en paiement des dommages-intérêts sera rejetée ;

SUR LES FRAIS IRREPRTIBLES :

Attendu qu'à ce titre l'époux et l'épouse sollicitent la somme de 10.000 Francs;

Atendu cependant qu'il n'apparait pas inéquitable de laisser à leur charge les sommes exposées par les époux et non comprises dans les dépens ;

Qu'il convient en conséquence de rejeter leur demande ;

SUR L'EXECUTION PROVISOIRE :

Attendu qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire des mesures accessoires confirmées par la présente décision ;

Attendu qu'il apparait par contre nécessaire d'ordonner l'exécution provisoire des mesures relatives à :
DISPOSITIF


PAR CES MOTIFS :

Le Juge aux Afaires Familiales,
Constate que l'ordonnance de résidence séparée est du 17 février 1997 ;

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Prononce aux torts partagés, LE DIVORCE de Madame XXXXXXXXX née XXXXXXXXX et Monsieur XXXXXXXXX ;

Précise, en vue des formalités prévues par l'article 1082 du Nouveau Code de Procédure Civile, que le mariage a été célébré le XXXXXXXXX à XXXXXXXXX

Le mari étant né le XXXXXXXXX

La femme étant née le XXXXXXXXX

Commet le Président de la Chambre des Notaires de XXXXXXXXX qui désignera le notaire chargé de liquider les droits des époux et Monsieur XXXXXXXXX, Juge au siège pour surveiller les opérations prescrites et faire rapport en cas de difficultés ;

Dit qu'en cas d'empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance sur requête ;

Dit que le père, à charge pour lui de prendre ou de faire prendre et de ramener ou de faire ramener l'enfant à sa résidence habituelle, exercera son droit de visite et d'hébergement de la manière suivante : Dit que le père versera chaque mois à la mère, d'avance et au domicile de cette dernière et sans frais pour elle pour l'entretien de l'enfant mineure une pension alimentaire de HUIT CENTS FRANCS (800 Francs) ;

Cette pension devant être versée jusqu'à la majorité de l'enfant, et au delà de cette majorité s'il est justifié par le parent bénéficiaire de la pension au débiteur d'aliments, de la poursuite par l'enfant majeure, d'études sérieuses et régulières (production de certificat d'inscription dans un établissement scolaire ou universitaire et d'une attestation de poursuite régulière de l'enseignement par exemple) ;

Ceci non compris les allocations et prestations familiales ;

Dit que cette pension sera révisé le premier janvier de chaque année en fonction de la variation de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains publié par l'I.N.S.E.E., série France Entière, les indices à retenir étant, à la base celui du mois d'OCTOBRE et pour les révisions, ceux du mois de NOVEMBRE précédent celles-ci

800F x indice NOVEMBRE 1999
------------------------------------------ = pension révisée
Indice OCTOBRE 1998


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La première révision intervenant le 1er janvier 2000

Rejette les autres demandes ;

Ordonne l'exécution provisoire des mesures relatives: Dit que les dépens seront supportés par moitié par chacune des parties ;


LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

23/10/98

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